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Votre défense face au contrôle fiscal

Réduction de capital non motivée par des pertes : la fin de l'assujettissement au droit de partage

17 octobre 2008
Réduction de capital non motivée par des pertes : la fin de l'assujettissement au droit de partage

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre dernier, vient de juger que le droit de partage de 1.1% que l'administration réclame systématiquement au contribuable venant enregistrer une réduction de capital avec attribution d'actifs aux associés n'était en réalité pas dû.

 

L'administration fiscale considérait depuis longtemps qu'une telle réduction de capital s'apparentait à un partage de la société, fût-il partiel, car une fraction de l'actif social était ainsi partagée entre tous les associés. Devant la Haute Juridication elle avait toutefois réorienté sa justification classique en indiquant que le partage en cause était en fait le partage d'une indivision existant entre les associés un instant de raison entre la réduction de capital et la perception par chaque associé de la part lui revenant.

 

La Cour de cassation a rejeté cette interprétation, dont on ne voit d'ailleurs pas bien le fondement, en expliquant qu'il ne pouvait y avoir partage dès lors que la société survivait à l'opération.

 

La première conséquence de cette jurisprudence est, bien évidemment, que le contribuable va avoir intérêt à présenter rapidement, sur cette base, des réclamations pour obtenir le remboursement des droits de partage versés pour de telles opérations dès lors qu'elles se sont postérieures au 1er janvier 2006, la prescription étant atteinte pour les opérations antérieures.

 

La seconde conséquence vise les opérations futures. Dans quelles mesures va-t-on pouvoir, pour éviter le droit de partage lors d'une liquidation de société, procéder d'abord par un partage partiel d'actif massif avant de liquider le solde sur lequel sera désormais calculé le droit de partage ? La réponse se trouve probablement dans l'appréciation d'un éventuel abus de droit : les opérations enchaînées à un rythme trop rapide se verront redressées, celles pour lesquelles un calendrier plus souple et des opérations intercalaires auront été prévues passeront plus facilement l'examen.

 

Une question d'habileté fiscal, comme aimait à le dire le regretté Professeur Cozian.